TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401642_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus implicite de lui renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour est manifestement illégal dès lors qu'il est entaché d'incompétence, méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée au plus tard le 13 décembre 2023. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour ni, par conséquent, se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, si M. A soutient que le rejet implicite de sa demande de renouvellement de son récépissé est entaché d'incompétence, il n'existe en tout état de cause aucun lien direct entre le vice allégué et l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour M. A de justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Atlas Avocat.
Fait à Caen, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. DubostCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2401642_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA