TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401642_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A doit demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte concernant un dispositif de vidéosurveillance installé par une personne de son voisinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsque () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Et aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () - la Commission nationale de l'informatique et des libertés () ". 2. La décision du 5 juillet 2023, dont Mme A entend demander l'annulation, qui clôt la réclamation qu'elle a déposée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, constitue un exercice, par cette autorité, de son pouvoir de contrôle et de régulation et doit être regardée comme une décision collégiale de la Commission, notifiée par sa présidente. En application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et conformément d'ailleurs aux mentions portées sur la décision attaquée, la juridiction compétente pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort est le Conseil d'Etat. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section contentieux du Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Besançon, le 2 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber N°2401642
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401642_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401642_20240902
Données disponibles
- Texte intégral