TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401643_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 à 19 heures 02, Mme C D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intégrer sans délai sa fille, A B scolarisée pour l'année 2024-2025 à l'école Jean Boichat, aux services périscolaires du midi avec restauration et de l'après-midi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon les frais de procédure. Mme D soutient que : - sa situation professionnelle et celle du père de A, dont elle est séparée, les contraignent à des horaires de travail et à des déplacements fréquents en France et à l'étranger qui ne leur permettent pas de garder leur fille sur les temps hors de l'école ; ils sont en garde partagée sans aucune famille sur place, ce qui complexifie encore leur organisation quotidienne ; - sans l'accès aux services périscolaires, ils ne peuvent répondre à l'obligation légale de scolarisation de leur fille ; l'absence d'accueil de A compromet également leur stabilité professionnelle et leur équilibre familial ; - elle n'a eu aucune communication spécifique de la part des services concernés, à l'exception d'un courriel de mars 2024, dont il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mesurer les conséquences, n'étant pas rompue au processus d'inscription annuelle en périscolaire ; - compte tenu de la gravité de la situation, elle a tenté en vain de contacter le service compétent de la mairie afin de trouver une solution, leur contexte familial n'ayant pas été pris en compte ; - la ville de Besançon, qui a déjà été condamnée à réintégrer des enfants en périscolaire en 2017, se trouve dans l'incapacité d'accueillir quelques 300 enfants, ce qui démontre un problème structurel ; - la décision de la mairie porte atteinte à leur droit fondamental d'accéder aux services publics dans des conditions d'égalité et de non-discrimination, en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et du droit comme de l'obligation de scolarisation de leur fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - les décisions du Conseil d'Etat n° 429361 et n° 441086 rendues respectivement les 22 mars 2021 et 12 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. 3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Besançon a refusé l'inscription de la fille de Mme D pour le motif tiré du manque de place disponible en s'appuyant sur l'article 10 du règlement intérieur des accueils périscolaires pour l'année 2017/2018 qui subordonne l'inscription au service de restauration scolaire à la condition tenant au nombre de places disponibles suffisant. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que l'autorité administrative a pu sans commettre d'erreur de droit opposer un tel motif. Dans ces conditions, alors que la requérante ne conteste pas l'absence de capacité d'accueil suffisante et se borne à faire valoir un contexte familial et professionnel qui ne saurait démontrer une atteinte au principe d'égalité d'accès au service public, la commune de Besançon en prenant la décision en litige n'a manifestement porté aucune atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées. 4. Au surplus, si Mme D verse à l'instance une décision de refus d'inscription de sa fille A au périscolaire et à la restauration scolaire datée du 28 août 2024, elle indique elle-même avoir été informée de la situation par un courriel du mois de mars 2024, dont elle n'a toutefois tiré aucune conséquence. Il n'est en outre ni démontré ni même allégué que les parents de A auraient vainement recherché une solution alternative de garde et de prise en charge de leur fille, notamment auprès des structures dont les coordonnées sont communiquées dans le courrier contesté du 28 août dernier. Dès lors, et en dépit de l'imminence de la rentrée scolaire, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401643 de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée pour information à la commune de Besançon. Fait à Besançon, le 30 août 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2401643_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel