TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401643_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A D C, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2304236 du 16 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il dispose : " Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme D C A une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard " 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, par courriel du 16 avril 2024, son conseil a vainement demandé au préfet de Mayotte que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a remis à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable au 22 août 2024 au 21 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le courrier du 29 juillet 2024 par lequel le président du tribunal a demandé au préfet de Mayotte de justifier, dans un délai de 15 jours, de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023 ; - l'ordonnance du 30 août 2024 par lequel le président du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 septembre 2024 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées ; Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 27815/2023 du 14 décembre 2023 en tant qu'il fait obligation à Mme A D C, ressortissante comorienne née le 10 août 1990, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A D C une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions peuvent être utilement invoquées pour assurer l'exécution d'une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Il résulte de l'instruction que, le 22 août 2024, le préfet de Mayotte a pris la décision de délivrer à Mme Mme A D C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la modification de l'article 2 de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ; 4. Il résulte de l'instruction de la délivrance de cette autorisation est postérieure de près de 6 mois à la notification de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023. Elle est également postérieure à la demande d'exécution présentée par la requérante, selon la requête enregistrée le 29 juillet 2024. Enfin, le préfet de Mayotte n'a pas répondu au courrier du 12 août 2024 par lequel le président du tribunal lui a demandé de justifier, dans un délai de 15 jours, de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2304632 du 16 décembre 2023 entrainant l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 200 euros à la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401643_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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