TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401645_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bouclier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 19 janvier 2024 de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et, en conséquence, de prononcer la décharge des redressements d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis indûment à sa charge, en droits et pénalités, à hauteur de 139 967 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens de l'instance et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de l'imposition en cause ayant été prononcé par décision du même jour. Par un courrier du 1er août 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 3 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2401645_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel