TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401646_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer leur hébergement adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à leur situation d'extrême précarité, étant dépourvus de ressource, sans solution d'hébergement avec leurs enfants en bas âge ; suite à leur expulsion du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) la Passerelle le 23 avril 2024, ils ont été hébergés dans un hôtel pendant trois nuits soit du 23 avril 2024 au 26 avril 2024, la famille est depuis cette date, contrainte de dormir à la rue ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit inconditionnel à un hébergement d'urgence et au droit au maintien dans un tel hébergement jusqu'à orientation vers une solution stable et adaptée prévus par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'ils sont en situation de vulnérabilité eu égard la présence d'enfants en bas-âges, scolarisés à l'école Pierre de Coubertin à Avignon, et compte tenu des traumatismes de leur mère. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 14h30 et au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Chamot ; - les observations de Me Gilbert, substituant Me Gathelier, qui reprend oralement ses écritures et ajoute que les requérants et leurs enfants ont rejoint ce week-end un camp de fortune à Avignon sans se voir proposer aucune solution d'hébergement ; que les obligations de quitter le territoire dont ils font l'objet étant caduques, ils n'entrent pas dans le champ du dispositif de préparation au retour prévu par l'arrêté du 9 octobre 2023 ; que la préfecture de Vaucluse a mis fin à leur hébergement d'urgence sans procédure contradictoire ni décision motivée, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants de nationalité nigériane déboutés du droit d'asile, ont été hébergés avec leur trois enfants au centre d'accueil pour demandeurs d'asile Passerelle à Avignon jusqu'au 23 avril 2024, date à laquelle ils ont été orientés vers un hébergement d'urgence en hôtel pour trois nuits, du 23 au 26 avril 2024. Ayant vainement formé une demande de maintien de leur hébergement d'urgence au-delà de cette date, ils demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer leur hébergement adapté sans délai et sous astreinte. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. et Mme C, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et, en l'absence de toute défense écrite ou orale, n'est pas contesté par la préfecture de Vaucluse, qu'à la date de la présente ordonnance, M. et Mme C vivent à la rue avec leurs trois enfants âgés de 4, 5 et 8 ans. Eu égard au très jeune âge des enfants, cette situation est, en l'absence de tout autre élément porté à la connaissance du tribunal, constitutive d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. D'une part, il est constant que M. et Mme C, déboutés du droit d'asile et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 novembre 2022, sont en situation irrégulière. Toutefois, la présence à leurs côtés de très jeunes enfants âgés de 4, 5 et 8 ans doit être regardée, en l'absence de tout autre élément porté à la connaissance du tribunal, comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens du point 6. 8. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de Vaucluse n'a produit aucun élément en défense susceptible d'informer le tribunal, notamment, quant aux possibilités d'hébergement effectives de M. et Mme C, à leur degré de priorité par rapport à d'autres demandeurs, à la mise en œuvre d'une aide au retour dans le cadre d'une mesure d'éloignement, aux diligences éventuellement accomplies par l'Etat et à la situation actuelle d'occupation du dispositif d'hébergement d'urgence. Aussi, au vu de la précarité et de la vulnérabilité de leur situation, les requérants sont fondés à soutenir que l'absence de prise en charge par l'Etat constitue, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre en charge M. et Mme C et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. et Mme C et leurs enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à Me Gathelier et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 30 avril 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401646
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401646_20240430
TA2124 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2401646_20240430
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