TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401648_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401647 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'ayant sollicité en février 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française dont il bénéficie de plein droit en application des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien indu en situation de précarité administrative porte atteinte tant à sa liberté de déplacement qu'à sa vie privée et familiale, qu'il doit voyager le 9 mars prochain avec l'ensemble de la famille de son épouse pour l'anniversaire des trente ans de sa belle-sœur, que les billets ont été réservés pour chacun des membres de la famille et ne peuvent être ni échangés, ni annulés sans frais conséquents, que les huit membres de la famille ont tous obtenu des congés de leurs activités professionnelles respectives pour pouvoir effectuer ce voyage de sept jours ensemble, qu'il remplit toutes les conditions prévues par les dispositions applicables et effectue très activement toutes les diligences nécessaires depuis un an pour faire constater son droit au séjour et qu'ainsi, il n'y a ainsi pas de nécessité pour l'intérêt public à poursuivre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de sa famille et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401648 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401648 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 21 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401648_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel