TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401648_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pons, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie : la décision en litige préjudicie immédiatement et gravement à sa situation ; son contrat de travail, à défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, est suspendue ; il se retrouve dans une situation extrêmement précaire ; Sur le doute sérieux, que : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 2.2.2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie du 28 avril 2008 ; le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est de plein droit. Vu : - la copie de la requête n° 2401647 à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour et de travail fait le 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie fait le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 mars 1994, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 17 octobre 2023. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'un emploi ", délivrée le 25 septembre 2023 et valable jusqu'au 4 mars 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, réceptionnée le 22 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Ces services ont adressé, le 11 mars 2024, à M. B un courriel l'informant qu'il " n'y a aucune erreur dans la clôture de votre demande. Vous avez sollicité une APS suite à l'obtention d'un master il est donc normal que la demande soit clôturée. Vous avez obtenu votre APS le 05/09/2023 valable jusqu'au 04/03/2024. Vous pouvez renouveler ce document à 2 reprises en tant que tunisien. Vous n'êtes plus étudiant depuis mais en recherche d'emploi ". M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 11 mars 2024. 3. Toutefois, le courriel du 11 mars 2024 ne peut pas être regardé comme une décision de rejet de la demande de M. B portant sur le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ". Ce courriel fait certes mention de la " clôture " de sa demande mais rappelle également que son autorisation provisoire de séjour peut être renouvelée à deux reprises. Ainsi, à la date du présent référé, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", présentée le 22 février 2024, n'était née. Dans ces conditions, à défaut de refus opposé à la demande du requérant, ses conclusions tendant à la suspension des effets d'un tel refus sont irrecevables et ce, alors que le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401648_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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