TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401648_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision notifiée le 14 mars 2024 refusant de faire droit à sa demande de versement du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Ardennes de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de suspension est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; il ne dispose d'aucune ressource depuis mars 2023, date de sa radiation ; ses comptes bancaires personnels et professionnels ont été bloqués ; il a été contraint de vivre dans la rue de septembre à novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles qui ne lui sont pas applicables ; il n'a pas été suspendu de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; il n'a pas formulé sa demande dans l'année de la décision de suspension ; le département des Ardennes ne peut lui opposer sur ce fondement l'absence de rendez-vous. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401647 tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental des Ardennes. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, après avoir fait l'objet d'une décision de réduction de 50% de ses droits au revenu de solidarité active puis d'une décision de radiation de la liste des bénéficiaires le 9 janvier 2023, de nouveau sollicité le versement du revenu de solidarité active. Par une décision notifiée le 14 mars 2024, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande. Par une décision du 28 juin 2024, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours préalable obligatoire qu'il a formé le 29 avril 2024 contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental des Ardennes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, M. B fait valoir que la décision de suspension de ses droits préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où il est sans ressource depuis mars 2023, que ses comptes bancaires personnels et professionnels sont bloqués et qu'il a été contraint de résider dans la rue de septembre à novembre 2023. A supposer même que ses allégations puissent être regardées comme établies par la seule production de trois factures d'assurance et de téléphonie d'avril à juin 2023, d'un état des débits établis par l'URSSAF le 23 mai 2023 pour une période comprise entre le 4ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2023 ainsi que de trois rejets de paiement d'une assurance et d'une facture de téléphonie en juin et juillet 2023 pour provision insuffisante, le requérant, qui se prévaut ainsi des conséquences de la décision de radiation de ses droits intervenue en 2023, n'apporte, ce faisant, aucun élément sur les effets de la seule décision contestée du 28 juin 2024 sur sa situation financière à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. B ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental des Ardennes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aurore Opyrchal. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juillet 2024. La juge des référés, Signé A-S MACH N° 2301648
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401648_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel