TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401648_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2401648, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 portant suspension de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son permis de conduire sous 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - Sur l'urgence : elle exerce depuis le 5 juillet 2024 la profession de vendeuse Foodtruck à 5 km de son lieu de résidence situé dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, de sorte que la détention de son permis de conduire lui est indispensable ; la suspension du permis de conduire pour une durée de six mois va entraîner pour elle de lourdes conséquences avec la perte de son emploi, l'isolement social et un préjudice financier évalué à 1000 euros par mois ; - S'agissant de l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : la décision a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure faute pour l'administration de justifier du respect de la procédure contradictoire, la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée dans sa durée eu égard aux conséquences qu'elle emporte. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2401647 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B fait valoir qu'elle exerce une activité de vendeuse dans la restauration avec des horaires " coupés ", de sorte qu'elle a impérativement besoin de l'usage de son véhicule. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la requérante effectue ses déplacements professionnels par des moyens de transports en commun, dont la rareté est alléguée sans être démontrée ou avec un véhicule sans permis, voire avec une bicyclette, compte tenu de la proximité de son lieu de travail avec son domicile. En outre, et malgré la gêne réelle et les difficultés consécutives à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, il résulte de l'instruction que cette décision est consécutive à des faits commis le 22 juin 2024 consistant à avoir omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des forces de l'ordre et à avoir conduit son véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, cette dernière infraction, si elle est contestée, ayant été établie par une analyse salivaire. Eu égard à la gravité de ces infractions cumulées, la décision en litige doit être ainsi regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. 4. Ainsi, en l'état des énonciations de la requête et des pièces du dossier, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401648 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 2 septembre 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401648_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel