TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401651_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en y faisant figurer la mention " valide " en lieu et place de la mention " invalide ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de conduire affecte fortement sa vie privée et professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'agissant d'une simple erreur ou lenteur administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par l'article L. 521-1 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés administratifs, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une partie à payer une somme à l'autre partie, quand bien même cette condamnation aurait un caractère provisionnel.
3. M. B présente, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en y faisant figurer la mention " valide " en lieu et place de la mention " invalide ". Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu'être regardées comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande introduite le 24 février 2023 par M. B en vue de la régularisation de son permis de conduire. La mesure présentement demandée ne peut être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401651Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401651_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA