TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401654_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la société civile immobilière Bourgogne Migennes demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Migennes (Yonne), à raison d'un ensemble immobilier sis 9 rue Blanqui dans cette commune. 2°) à titre subsidiaire, de mettre la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à la charge de la société A. TAM. Par lettre du 16 août 2024, le tribunal a invité la société civile immobilière Bourgogne Migennes à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête identique à la présente affaire présentée par la société civile immobilière Bourgogne Migennes, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2401989. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société civile immobilière Bourgogne Migennes a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 août 2024, dont elle a accusé réception par voie postale le 20 août 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société civile immobilière Bourgogne Migennes n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile immobilière Bourgogne Migennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Bourgogne Migennes et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401654_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2401654_20241126
Données disponibles
- Texte intégral