TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401656_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2024 sous le numéro 2401656, MM. Alain Doré et Guillaume Durand demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 57-2024 du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Pornichet a décidé l'ouverture de l'enquête publique, prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, relative au transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal des voies privées du lotissement Mercier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2401425 du 5 février 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre a rejeté la requête enregistrée le 30 janvier 2024 par laquelle MM. Doré et Durand demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que, " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée " sans instruction ni audience. 2. L'arrêté litigieux n° 57-2024 du 15 janvier 2024 est un acte préparatoire de la délibération susceptible d'être prise par le conseil municipal de la commune de Pornichet, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant et comme le prévoit ce troisième alinéa et si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. Il n'est ainsi pas susceptible d'un recours direct, raison pour laquelle la requête n° 2401425 par laquelle MM. Doré et Durand ont demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté a été rejetée par l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 3. Il y a, dès lors, lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Doré et Durand est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Alain Doré et Guillaume Durand. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401656_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel