TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401656_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 2401656, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'accepter son casier judiciaire luxembourgeois et de poursuivre l'instruction de sa demande. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de la nécessité de produire son cassier judicaire luxembourgeois ; - aucun délai ne lui a été accordé pour produire ladite pièce ; - elle n'a pas été mise en mesure de connaître les conséquences de l'absence de production de son casier judiciaire luxembourgeois sur l'instruction de sa demande ; - la décision méconnaît l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 et l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. II- Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 2401657, M. E A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'accepter son casier judiciaire luxembourgeois et de poursuivre l'instruction de sa demande. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la nécessité de produire son cassier judicaire luxembourgeois ; - aucun délai ne lui a été accordé pour produire ladite pièce ; - il n'a pas été mis en mesure de connaître les conséquences de l'absence de production de son casier judiciaire luxembourgeois sur l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur". Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. D'une part, les dispositions de l'article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes en vue d'acquérir la nationalité française, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 4. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, Mme D et M. E A B, par les requêtes n° 2401656 et 2401657 qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, font valoir que leurs demandes ont été classées sans suite par la préfète de Meurthe-et-Moselle alors même qu'ils n'ont reçu aucune invitation à produire l'original de leur casier judiciaire luxembourgeois, document nécessaire à l'instruction de leurs demandes. Il s'en suit que les requérants ne peuvent être regardés comme ayant effectivement présenté à la préfète de Meurthe-et-Moselle un dossier complet au soutient de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française. Par suite, les lettres du 27 février 2024 portant classement sans suite de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ne constituent pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles ne font au demeurant pas obstacle à ce que les requérants formulent de nouvelles demandes d'accès à la nationalité française sur le téléservice dédié à cet effet en fournissant à l'appui de leurs demandes des dossiers complets. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme D et de M. A B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2401656 et 2401657 de Mme D et de M. A B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. E A B. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2401657
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401656_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel