TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401657_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, sous le n° 2401657, le GAEC La Petite Rouquette, représenté par Me Blanc de la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant refus de permis de construire pour la demande enregistrée sous le n° PC03006223 N0025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Calvisson de réexaminer la demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a urgence à créer la bergerie pour nourrir les animaux, leur éviter le stress climatique dû au dérèglement climatique, et que le troupeau a commencé à être constitué ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que : * la décision est insuffisamment motivée ; * le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions combinées du plan de prévention contre les risques d'inondation et le zonage issu de l'étude CEREG ne peut lui être opposé dès lors que le projet se situe en zone d'aléa résiduel ; * le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement d'urbanisme est illégal en raison de la superficie du terrain d'assiette du projet ; * le projet ne contrevient pas aux dispositions de l'article A10 du règlement du PLU dès lors que les toitures sont pentues et les toitures plates ne concerne que des auvents et non les constructions ; * la construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU qui respecte les trois conditions posées par cet article et ne peut se voir en opposer d'autres ; II-Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, sous le n° 2401658, le GAEC La Petite Rouquette, représenté par Me Blanc de la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 portant retrait de la décision implicite accordant le permis de construire sur la demande enregistrée sous le n° PC03006223 N0025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Calvisson de réexaminer la demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a urgence à créer la bergerie pour nourrir les animaux, leur éviter le stress climatique dû au dérèglement climatique, et que le troupeau a commencé à être constitué ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que : * la décision est insuffisamment motivée ; * le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions combinées du plan de prévention contre les risques d'inondation et le zonage issu de l'étude CEREG ne peut lui être opposé dès lors que le projet se situe en zone d'aléa résiduel ; * le motif tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement d'urbanisme est illégal en raison de la superficie du terrain d'assiette du projet ; * le projet ne contrevient pas aux dispositions de l'article A10 du règlement du PLU dès lors que les toitures sont pentues et les toitures plates ne concerne que des auvents et non les constructions ; * la construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU qui respecte les trois conditions posées par cet article et ne peut se voir en opposer d'autres ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2700474 du 6 février 2024 par laquelle le GAEC La Petite Rouquette demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023. -la requête n° 2700474 du 12 mars 2024 par laquelle le GAEC La Petite Rouquette demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Les requêtes présentées sous les numéros 2401657 et 2401658 présentent à juger les demandes de suspension de l'exécution des deux décisions prises en réponse à la même demande de permis de construire, elles sont rédigées en termes semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de permis de construire et le retrait de l'autorisation tacite, née antérieurement au refus explicite de la demande, qui lui ont été successivement opposés pour la construction d'une bergerie et d'un logement de fonction, le GAEC La Petite Rouquette soutient qu'il y a urgence à créer la bergerie pour nourrir les animaux, leur éviter le stress climatique dû au dérèglement climatique, et que le troupeau a commencé à être constitué. Toutefois, le GAEC de la Petite Rouquette qui se borne à rappeler les conditions nécessaires au bon entretien d'un troupeau, des données climatiques générales et produit un procès-verbal de constat des conditions dans lesquelles il maintient un troupeau sur un terrain nu, alors qu'il ne justifie pas des impératifs qui l'auraient conduit à constituer un troupeau dont il ne peut assumer la garde ni au demeurant de l'impossibilité qu'il aurait de maintenir son troupeau sur son ancienne exploitation, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté portant refus de permis de construire et l'arrêté portant retrait du permis tacitement accordé, en litige, lesquels sont sans incidence sur la décision prise par le GAEC de constituer un troupeau sans avoir les moyens d'en assumer la garde dans de bonnes conditions. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes dans toutes leurs conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes du GAEC Domaine de la Petite Rouquette sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la Petite Rouquette. Copie sera transmise à la commune de Calvisson. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024. Le juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401657 et 2401658
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401657_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel