TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401658_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. D B et Mme A C, agissant en son nom et au nom de l'enfant Mohamed B, représentés par Me Astie, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C et à l'enfant Mohamed B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de leur délivrer " les visas sollicités ; à défaut de réexaminer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à leur conseil " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvent Madame et son fils, actuellement bloqués en Guinée, dans l'incapacité de pouvoir rejoindre Monsieur en France. Il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir vivre aux côtés de son père, présence ô combien nécessaire pour son équilibre psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C et à l'enfant Mohamed B, présentés respectivement comme l'épouse et le fils de M. D B, réfugié en France, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille et des conséquences de cette situation sur l'équilibre psychologique de l'enfant, âgé de 9 ans. Toutefois, alors qu'aucun élément d'ordre médical n'est versé à l'instance, il ressort des propres écritures des intéressés que l'enfant vit auprès de sa mère. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 22 janvier 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B et de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401658_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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