TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401658_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B E et Mme C D, représentés par Me Bachet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que compte tenu de la fin de leur prise en charge dans un hébergement dédié aux demandeurs d'asile le 29 février 2024, ils se retrouvent, malgré leurs appels répétés aux services du 115, sans solution d'hébergement avec leur fille A, née le 24 août 2019, et alors que l'état de santé de Mme D, qui poursuit des soins en oncologie, est incompatible avec une vie dans la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et à la dignité humaine, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme C D, ressortissants géorgiens nés les 28 avril 1987 et 12 décembre 1994, déclarent être entrés en France en mars 2023, accompagnés de leur fille A, née le 24 août 2019, et ont demandé l'asile. A ce titre, ils ont bénéficié d'un hébergement en qualité de demandeurs d'asile. Toutefois, leur demande ayant été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ils ont alors fait l'objet de mesures d'éloignement par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2023. Par la suite, il a également été mis fin à leur hébergement en qualité de demandeurs d'asile à compter du 29 février 2024. Par la présente requête, M. E et Mme D demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. E et Mme D, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir qu'ils sont contraints de vivre dans la rue alors que l'état de santé de Mme D est incompatible avec une telle situation, que la famille est dans une situation de grande vulnérabilité en raison également de la présence de leur fille, âgée de 4 ans et demi, qu'ils ont contacté, en vain, les services du 115 et que leur conseil a adressé au préfet de la Haute-Garonne, les 29 février et 12 mars 2024, une demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, restée sans réponse. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants, qui sont entrés en France en mars 2023, ont été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié d'un hébergement jusqu'au rejet définitif de leur demande d'asile, les intéressés ayant dû quitter les lieux à compter du 29 février 2024. S'ils justifient avoir sollicité en vain les services du 115 à plusieurs reprises afin de se voir proposer un hébergement d'urgence, il résulte de l'instruction, alors qu'une partie de ces appels a été effectuée lorsqu'ils disposaient encore d'un hébergement, que la famille ne bénéficie plus d'une prise en charge depuis seulement trois semaines. S'ils invoquent l'état de santé de Mme D pour justifier d'une vulnérabilité particulière, et s'il résulte des pièces médicales fournies que celle-ci a fait l'objet d'une pose d'un " port à cath " (PAC) le 9 février 2024 en vue d'une chimiothérapie (C2) le 16 février 2024, suivie de la réalisation d'un scanner (TDM TAP) pour le traitement d'un sarcome métastique, les documents produits n'établissent pas, par eux-mêmes, que son état de santé se serait aggravé depuis la fin de la prise en charge au titre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie invoquée, qui a déjà fait l'objet d'interventions chirurgicales en Géorgie en 2022 et en France en 2023 et ne constitue donc pas un élément nouveau, aurait pu faire obstacle à la mise en œuvre du départ volontaire de la famille depuis la notification du rejet des demandes d'asile des requérants, ni que l'intéressée, qui est suivie à l'institut universitaire du cancer de Toulouse, serait, malgré ses conditions de vie en France, actuellement dans l'impossibilité d'y bénéficier de toute prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dès lors, les requérants ne justifient pas de l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de
M. E et Mme D, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C D et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée, pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401658_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA