TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401662_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage (ADVHV), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Holtzheim, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre sans délai à sa disposition un local de la commune, afin de sauvegarder ses libertés d'association et de réunion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Holtzheim une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que les refus tacites de la maire de Holtzheim de lui louer une salle communale où se réunir en assemblée générale, perdurent et procèdent de considérations politiques ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de réunion et à sa liberté d'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d'urgence renforcée et la démonstration d'une atteinte grave et manifestement illégale impliquent alors que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Pour justifier du respect de la condition d'urgence renforcée, l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage fait valoir que les refus tacites de la maire de Holtzheim de lui louer une salle communale où se réunir en assemblée générale perdurent et procèdent de considérations politiques. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que l'association requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de tenir une assemblée générale à brève échéance. En outre et au surplus, il résulte en particulier de ses demandes de location de salle en dates des 11 février 2023 et 26 janvier 2024, qu'elle entendait tenir une assemblée générale en dernier lieu à la date du 24 février 2024, et qu'elle a ainsi attendu plus de dix jours avant de présenter un recours contentieux. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Holtzheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de la ville de Holtzheim et de son voisinage. Copie en sera adressée à la commune de Holtzheim. Fait à Strasbourg, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401662_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA