TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401662_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, l'association " défense des milieux aquatiques " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a refusé de lui communiquer le document n° 93145 intitulé " Système de gestion des quotas de pêche en France et rôles des organisations de producteurs. Enquête et synthèse réalisées en 2011 - 2012 " ; 2°) d'enjoindre à l'Ifremer de lui communiquer le document sollicité sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé, sous 15 jours, sous astreinte journalière de 100 euros en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Ifremer une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'Ifremer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions formées par l'association requérante sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, l'association " défense des milieux aquatiques " déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 mai 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, l'association " défense des milieux aquatiques " a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " défense des milieux aquatiques ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " défense des milieux aquatiques " et à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Rennes, le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401662_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel