TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401662_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de rétablissement de l'accès à son compte étranger numérique ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour permettant à son titulaire d'occuper un emploi ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de faire rétablir l'accès à son compte étranger numérique dans un délai de huit jours. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A épouse B demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A épouse B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au motif qu'elle a obtenu satisfaction et qu'une carte de résident lui a été délivrée le 8 janvier 2025. Ce faisant Mme A épouse B doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse B à l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A épouse B n'établissant pas avoir exposé de frais autres que ceux qui seraient pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui pourrait lui être accordée. O R D O N N E: Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A épouse B. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2401662_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel