TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401663_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juin 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à Mme C... B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 150 euros par mois de retard à compter de cette date. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et ayant fait l’objet d’une communication, le préfet de l’Oise a informé le tribunal du relogement de Mme A... à compter du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2401663 du 20 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ». 2. Par une ordonnance du 20 juin 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à Mme B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 150 euros par mois de retard à compter de cette date. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... a signé un bail le 15 novembre 2024 pour un logement de type T3, situé au n° 15 rue Anatole France à Nogent-sur-Oise dans le département de l’Oise. Par suite, le préfet de l’Oise justifie avoir assuré le logement de Mme B... et exécuté l’ordonnance du 20 juin 2024. Toutefois, même si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 20 juin 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ladite ordonnance, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Oise par l’ordonnance du 20 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au préfet de l’Oise et au ministre de la ville et du logement. Fait à Amiens le 19 décembre 2025. Le président du tribunal, Signé T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2401663_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel