TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401667_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, la communauté de communes du Grand Figeac, représentée par Me Sire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A E, M. B E et M. D E des emplacements n° 3, 4, et 5 situés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la Vinadie sur le territoire de la commune de Figeac dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. A E, M. B E et M. D E la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -le juge administratif est compétent pour connaître de la présente demande ; -la présence indue des trois occupants désignés, lesquels ne se sont pas acquittés de redevances correspondant à des séjours antérieurs, rend impossible l'accueil de nouveaux occupants dans des conditions régulières et cette occupation illégale, à hauteur de 25% de la capacité totale de l'aire d'accueil, entrave le bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage ; -une situation de tension est née au sein de l'aire d'accueil avec les occupants qui ont, pour leur part, régularisé leur situation comptable et des menaces de suspension de paiement de la part de certains occupants ont été exprimées ; -a également été relevée une agressivité entre les occupants et les lycéens du lycée agricole directement voisin et une nouvelle occupation de l'aire de la zone d'activité de Saint-Julien sur la commune de Capdenac-Gare ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la communauté de communes du Grand Figeac demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A E, M. B E et M. D E des emplacements n°3, 4, et 5 situés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la Vinadie sur le territoire de la commune de Figeac. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. En l'espèce, si certes M. A E, M. B E et M. D E, qui ne se sont pas acquittés de redevances correspondant à des séjours antérieurs et ne justifient d'aucun droit ni d'aucun titre pour occuper les emplacements n° 3, 4, et 5 situés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la Vinadie à Figeac, et que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public, la communauté de communes du Grand Figeac n'établit pas son allégation selon laquelle cette occupation illicite rendrait impossible l'accueil de nouveaux occupants et entraverait ainsi le bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage. La communauté de communes n'établit pas davantage son allégation selon laquelle existerait une situation de tension au sein de l'aire d'accueil entre les occupants s'étant ou non acquittés des redevances d'occupation, ni encore celle selon laquelle aurait été relevée une agressivité entre les occupants et les lycéens du lycée agricole directement voisin et une nouvelle occupation de l'aire de la zone d'activité de Saint-Julien sur la commune de Capdenac-Gare. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité pour que le juge des référés puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions n'apparaissent pas satisfaites. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Grand Figeac tendant à ce que soit prononcée l'expulsion sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Grand Figeac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Figeac. Fait à Toulouse, le 26 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401667_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA