TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401667_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la SCI Bourgogne Migennes, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un immeuble situé 9 rue Blanqui à Sens ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société TAM.MB le montant de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères, ainsi que les dépens ; 3°) de suspendre toutes poursuites à son encontre avec exécution provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 511-1 de ce même code dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. Par la présente requête, la SCI Bourgogne Migennes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un immeuble situé 9 rue Blanqui à Sens, et à titre subsidiaire de mettre à la charge de la société TAM.MB le montant de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères. Toutefois, le juge des référés ne peut ordonner, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par ailleurs, en demandant que le juge des référés ordonne de suspendre " toutes poursuites " à l'encontre de la SCI requérante, la présente requête n'identifie aucune décision administrative qui aurait fait l'objet d'une requête au fond, dont la suspension serait demandée. Il en résulte que les conclusions présentées par la société requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens, en l'absence de dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Bourgogne Migennes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bourgogne Migennes. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 3 juin 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401667_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel