TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401670_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2401670, l'association " Nupes Science Po Menton ", prise en la personne de son président en exercice M. A, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris (Menton) a interdit l'accès du public extérieur à l'établissement à la conférence organisée par l'association " Nupes Science Po Menton " et le collectif " Sciences Palestine ", ayant pour thème " Pointer l'injustice, regards politiques sur la question palestinienne ", devant avoir lieu le jeudi 28 mars à 17h45 dans le Grand amphi du campus de Sciences Po Menton ; 2°) de mettre à la charge de Science Po Menton une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : * en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : l'urgence est établie dès lors que la conférence en cause doit se tenir dans 48 heures ; * en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est porté une telle atteinte aux libertés d'expression et de réunion, dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que son auteur s'est estimé en situation de compétence liée, et que ladite décision est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14 heures, en présence de Mme B : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Abdallaoui, substituant Me Guez Guez, pour l'association requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'association " Nupes Science Po Menton " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris (situé à Menton) a interdit l'accès du public extérieur à l'établissement à la conférence organisée par l'association " Nupes Science Po Menton " et le collectif " Sciences Palestine ", ayant pour thème " Pointer l'injustice, regards politiques sur la question palestinienne ", devant avoir lieu le jeudi 28 mars à 17h45 dans le Grand amphi du campus de Sciences Po Menton. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient ainsi à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, applicable à l'Institut d'études politiques de Paris en vertu de l'article 1er du décret du 18 janvier 2016 susvisé : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. () ". Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux susmentionnés édictée par le président de la structure en cause dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que s'il ne dispose pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions apportées aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. 5. En l'espèce, dès lors, d'une part, que la décision attaquée, qui prend la forme d'un courrier électronique, ne comporte aucun motif, et, d'autre part, que le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris s'est abstenu de défendre dans la présente instance, il ne peut qu'être considéré que la mesure litigieuse n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au regard des risques de désordre qu'elle avait vocation à prévenir en vertu des dispositions précitées de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, en déterminant, au vu des circonstances locales, qu'il y avait lieu d'interdire l'accès du public extérieur au campus à la conférence organisée par l'association requérante. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et l'association requérante justifie en outre de la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris a interdit l'accès du public extérieur à l'établissement à la conférence organisée par l'association " Nupes Science Po Menton " et le collectif " Sciences Palestine ", ayant pour thème " Pointer l'injustice, regards politiques sur la question palestinienne ", devant avoir lieu le jeudi 28 mars à 17h45 dans le Grand amphi du campus de Sciences Po Menton, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Nupes Science Po Menton " et au directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2401670
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401670_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel