TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401671_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 9 novembre 2022 par lequel une somme totale de 295,79 euros a été mise à sa charge en raison d'un trop-perçu de rémunération au titre du mois de juin 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'appartient pas au comptable public de se prononcer sur la validité d'une contestation de créance. La requête a été communiquée à la commune de Colomiers qui, à l'exception de pièces, n'a pas produit d'observation en défense, malgré une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours adressée le 7 juin 2024. Par courrier du 17 juin 2024, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application de ces mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour Mme C, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 17 juin 2024, dont elle a accusé réception le 19 juin suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme C est réputée s'être désistée de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne et à la commune de Colomiers. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M. A D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2401671_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel