TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401671_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à M. A le 2 mai 2025 la carte de séjour sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2401671_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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