TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401672_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Bouchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission au séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police depuis le mois de septembre 2023 ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit, sa demande est légitime devant la rupture du principe de continuité du service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. C D, ressortissant britannique, né le 30 juillet 1949, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de solliciter son admission au séjour. Toutefois, d'une part, M. C D, par les deux seules productions de capture d'écrans qu'il présente à l'appui de son dossier, ne démontre pas qu'il aurait tenté, en vain, sur un temps anormalement long, de se connecter pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. D'autre part, si son conseil a entendu écrire au préfet de police pour l'informer de la situation de son client, il ressort des dires de ce dernier qu'il doit pouvoir revenir en France avec sa compagne le 1er février 2024. Dès lors, devant l'extrême urgence de la situation décrite il appartient à M. C D, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 5 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401672_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA