TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401672_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détenus du ministère de la justice a maintenu son affection au centre de détention de Muret et a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation et de l'affecter dans un établissement de la région des Hauts-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative statue, sur le fondement de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire, sur une demande de changement d'affectation présentée par un détenu n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. En application des dispositions de cet article, la requête présentée par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de la légalité de la décision du 1er août 2023 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions du ministère de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation de centre de détention. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401672_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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