TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401672_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a sollicité une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard au ministre des Armées et à la commission de recours de l'invalidité à titre principal, de lui attribuer un taux d'invalidité lui ouvrant droit à pension militaire d'invalidité, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Aux termes de sa requête, la requérante est domiciliée à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Orléans, le 25 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401672_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel