TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401672_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, lui délivrer un permis de conduire " spécial " lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions de temps et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de technicien forestier au sein de l'Office national des forêts (ONF), que la décision contestée le prive d'une évolution de carrière et qu'il dispose de 12 points sur son permis de conduire ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la compétence de son signataire fait défaut ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant qu'elle ne soit prise ; - elle méconnait l'article R. 224-16 du code de la route dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Doubs a transmis sans délai une copie de l'arrêté contesté au procureur de la République compétent ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à l'endroit précis du contrôle, la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h et non 90 km/h comme elle l'indique ; - elle méconnait l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule a été intercepté, l'appareil de mesure était homologué et la vitesse maximale autorisée était bien de 90 km/h à l'endroit du contrôle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément avancé dans la décision contestée n'est susceptible de justifier l'absence d'avertissement et de prononcer une suspension du permis de conduire ; - la durée de la suspension prononcée est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2401665 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de technicien forestier au sein de l'ONF, que la décision contestée le prive d'une évolution de carrière dès lors qu'il assure depuis juin 2024 l'intérim sur le poste de responsable d'unité territoriale et qu'il dispose de 12 points sur son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l'arrêté du 8 juillet 2024 contesté, prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois au motif que l'intéressé a dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur une portion de route limitée à 90 km/h le 5 juillet 2024, la vitesse retenue étant de 143 km/h pour une vitesse enregistrée de 151 km/h. Par ailleurs, M. A ne démontre ni même ne soutient qu'il risque de perdre son emploi du seul fait de l'exécution de la décision contestée. Enfin, si le permis de conduire de l'intéressé comporte à ce jour 12 points, il ressort de son relevé intégral d'informations que l'intéressé a dans un passé récent déjà commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Compte tenu de ces éléments et de la dangerosité du comportement de M. A le 5 juillet 2024 pour les usagers de la route, la suspension de l'exécution de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 3 septembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401672
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2401672_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel