TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401673_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition aux contraintes émises par France Travail pour le remboursement des sommes de 755,85 euros et 1 503,74 euros qui lui ont été notifiées le 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre des contraintes qui lui ont été notifiées le 25 novembre 2024, aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 décembre 2024 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à laquelle il a répondu le 5 décembre 2024, M. A n'apporte aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation. 4. Par suite, la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2401673_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel