TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401674_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2302279 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour sur ce fondement à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il a condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Aymard, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2302279 rendu le 22 juin 2023 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde indique que le jugement n° 2302279 du 22 juin 2023 a bien été exécuté, Mme B s'étant vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Par un mémoire également enregistré le 14 mars 2024, Me Aymard indique que la procédure d'exécution n° 2401674 est devenue sans objet, Mme B étant bien en possession d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a bien exécuté le jugement n° 2302279 du 22 juin 2023 en délivrant à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2302279 enregistrée sous le n° 2401674. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2302279 enregistrée sous le n° 2401674. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401674_20240318
Données disponibles
- Texte intégral