TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401675_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C B A demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 notifié le 21 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification administrative, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour durant trois ans, n'a, à l'appui de cette contestation, transmis que le seul arrêté en litige et la preuve de la notification qui lui en a été faite, sans assortir cette transmission de moyens. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête, en tant qu'elle manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier le 29 mars 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2024
La greffière,
A. FarellCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2401675_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel