TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401675_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui leur avait été accordée ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de procéder au versement de la somme de 4 800 euros correspondant au montant restant dû de la prime de transition énergétique ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister partiellement des conclusions de leur requête et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " 2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister partiellement de leur requête au motif qu'ils ont obtenu, après l'introduction de leur requête, le versement de la prime de transition énergétique sollicitée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il y soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera aux requérants la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 10 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2401675_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel