TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401676_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions de greffier des services judiciaires stagiaire. 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 000 euros en réparation du préjudice moral et psychique qu'il estime avoir subi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2401675 du 29 mai 2024 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté, en date du 23 avril 2024, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions de greffiers de services judiciaire stagiaire et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 000 euros en réparation du préjudice moral et psychique qu'il estime avoir subi. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2401675 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 23 avril 2024 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 000 euros, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, dont M. B a accusé réception le 30 mai 2024, lui a été notifiée avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé par un écrit dénué d'ambiguïté, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401676 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 5 juillet 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401676_20240705
Données disponibles
- Texte intégral