TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401678_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2401678, Mme A B, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son expulsion du CADA La Passerelle est intervenue le 23 avril 2024 et qu'elle a vainement contacté le 115 qui n'a accepté de prendre en charge son hébergement que trois nuits dans un hôtel que la famille a été contrainte de quitter le 27 avril 2024 ; elle se trouve à la rue avec deux enfants de 2 et 6 ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet : . la décision est entachée d'un défaut de motivation ; . la commission de médiation a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; . la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation et de son état de vulnérabilité. Vu : - la requête, en cours d'enregistrement, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane déboutée du droit d'asile, a saisi le 2 février 2023 la commission départementale de médiation de Vaucluse d'une demande d'hébergement, pour elle, son époux et leur deux enfants mineurs, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 14 mars 2023, la commission a rejeté la demande de Mme B au motif de son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Cette décision ayant été annulée pour erreur de droit par un jugement du tribunal du 5 décembre 2023 n°2302762, la commission a réexaminé sa demande et, par une décision du 20 février 2024, l'a rejetée aux motifs que Mme B est déboutée de l'asile, hébergée en CADA, qu'elle n'est pas sans abri à ce jour et n'a accompli aucune démarche depuis juillet 2023, que le recours au droit à l'hébergement opposable doit rester un dernier recours et que sa situation d'urgence n'est pas avérée à cet égard. Mme B en demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision la commission de médiation de Vaucluse, Mme B soutient que son expulsion du CADA La Passerelle est intervenue le 23 avril 2024 et qu'elle n'a obtenu, par les services du 115, que trois nuitées d'hôtel pour elle et sa famille. Toutefois, par une ordonnance du 30 avril 2024 n°2401643, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Dans ces conditions, et alors même que les dispositifs d'hébergement d'urgence et de droit à l'hébergement dit opposable sont distincts, Mme B ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. 5. Par suite, les conclusions de Mme B à fins de suspension de la décision du 26 février 2024 de la commission de médiation de Vaucluse doivent être rejetées pour défaut d'urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gathelier. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 30 avril 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA3030 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2401678_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel