TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401678_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine par courriel, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle il a été obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Par un courrier du 16 juillet 2024, envoyé par courrier électronique avec accusé de réception et parvenu au requérant le même jour, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête en produisant la copie de l'acte attaqué, ou en justifiant de l'impossibilité de le produire, dans un délai de trois jours. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas produit l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de le produire, sa saisine, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée en application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2024 La présidente du tribunal, signé S. MÉGRET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2401678_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel