TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401679_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Said Ibrahim, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 16 336 du préfet de Mayotte du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'il est de nationalité française ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". 2. En premier lieu, si M. A soulève l'exception de nationalité française et allègue avoir entrepris des démarches pour obtenir la transcription de son acte de naissance et l'établissement de sa carte nationale d'identité, en se bornant à produire un acte de changement de nom et un acte de reconnaissance de paternité, il n'établit pas avoir saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour faire reconnaître sa nationalité. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En second lieu, en se bornant à produire l'acte de reconnaissance par son père, ainsi que la carte d'identité de ce dernier, de même qu'en produisant l'acte de naissance de son enfant, sur l'entretien et l'éducation duquel il n'apporte aucun élément, il n'établit aucunement l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire de Mayotte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information. Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2024. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2401679_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA