TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401679_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 mai 2024, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël représenté par Me Renaud Broc, demande au tribunal d'interpréter le point 7 de l'ordonnance du 16 avril 2024 en précisant la période durant laquelle M. B a le droit de percevoir la rémunération liée bonification indiciaire de 13 points. Il soutient que la période durant laquelle M. B doit percevoir la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points n'a pas été précisée, si bien qu'il est impossible d'identifier la " période comprise précitée " mentionnée au point 7 de l'ordonnance Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le vice-président du Conseil d'Etat a désigné M. C en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 30 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 avril 2024, le président de la 3ème chambre du Tribunal de céans a enjoint au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus - St Raphaël de verser à M. A B la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle il a droit sur la période mentionnée au point 7 de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. " 3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 4. Aux termes de l'ordonnance précitée du 16 avril 2024, la rémunération liée à la bonification indiciaire de 13 points à laquelle a droit M. B se réfère à " la période comprise à raison de l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande du requérant portait sur une période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2020 durant laquelle il a exercé les fonctions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en exécution de l'ordonnance rendue le 16 avril 2024, M. B a le droit de percevoir la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2020. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance en litige doit être interprétée dans le sens figurant au point 5 de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024. Le président du Tribunal par intérim, Signé Ph. C La République mande et ordonne la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401679_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel