TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401683_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 à 18h50, Monsieur B A, représenté par Me Borie Belcour, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige est daté du 9 février 2024, et qu'il a été notifié à M. A par voie administrative le même jour à 16h00 et, d'autre part, que cet arrêté comportait mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification pour former son recours devant le tribunal administratif. Si l'intéressé fait valoir qu'il a été empêché de présenter sa requête dans ce délai en raison de sa garde à vue, cet empêchement n'est pas avéré par les éléments du dossier. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2024 à 18h50, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui se décompte d'heure à heure, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mars 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401683_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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