TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401683_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tourbier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en présence d'un refus d'enregistrement de sa demande d'asile, l'urgence est avérée ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il est fondé sur la circonstance qu'elle n'était pas accompagnée, en tant que mineure isolée, d'un représentant légal alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle condition pour l'enregistrement de la demande d'asile d'un mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme A soutient que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande d'asile au motif qu'elle n'était pas, en tant que mineure isolée, accompagnée d'un représentant légal, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que l'enregistrement de sa demande d'asile aurait été refusé pour ce motif. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu'elle invoque. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la requête étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette même loi, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens le 30 avril 2024. La juge des référés, Signé A. Minet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2401683_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA