TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401683_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SP Carrelage demande au tribunal la main levée de la saisie attribution pratiquée par voie d'huissier sur ses comptes bancaires en vue du recouvrement d'une créance due à la communauté d'agglomération du pays de Foix-Varilhes en exécution d'un jugement du tribunal administratif du 31 octobre 2019, le remboursement des frais et l'indemnisation du préjudice subi. Par une lettre du 17 avril 2024, le tribunal a invité la SARL SP Carrelage à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, si la SARL SP Carrelage demande la main levée de la saisie attribution pratiquée par voie d'huissier sur ses comptes bancaires, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande de main levée. Ainsi, de telles conclusions se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. En dépit de la demande de régularisation du 17 avril 2024, qui a été adressée à la SARL SP Carrelage par l'application " Télérecours " le même jour, tendant à ce que la société requérante produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, la société requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL SP Carrelage tendant à la main levée de la saisie attribution pratiquée par voie d'huissier sur ses comptes bancaires sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SP Carrelage. Fait à Toulouse, le 15 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401683_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel