TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401684_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ''48 SI'' du 6 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retraits de points de son permis de conduire, rappelant les retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 portant refus d'enregistrement du stage de récupération de points effectué les 3 et 4 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points ainsi récupérés et par conséquent un permis valide ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le stage de récupération de points de permis qu'il a suivi n'a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que les points récupérés par le requérant ont été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C B A, édité le 10 avril 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est de 12, suite à la prise en compte du stage de récupération de points suivi et qu'en conséquence, la décision 48 SI prise a été retirée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. C B A une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2401684Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401684_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel