TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401684_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession et qu'il risque de perdre son emploi ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la compétence de son signataire fait défaut ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant qu'elle ne soit prise ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'aucune analyse ou examen médical se rapportant au contrôle de police n'est communiqué et que les analyses médicales auxquelles il a lui-même fait procéder le 6 juillet 2024 sont négatives. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2401683 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C fait valoir que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession, qu'il risque de perdre son emploi et que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or a, par l'arrêté du 8 juillet 2024 contesté, prononcé à l'encontre de M. C une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois au motif que l'intéressé conduisait son véhicule sous l'emprise de stupéfiants le 3 juillet 2024. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Au surplus, l'intéressé ne démontre pas que l'acte attaqué risque de lui faire perdre son emploi. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte d'Or. Fait à Besançon, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401684
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2401684_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel