TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401685_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 Mme B, représentée par Me Margat, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement la demande de titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation est urgente car en l'absence de titre de séjour elle ne peut plus travailler ni se déplacer ; - le refus du préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et d'étudier et à sa liberté de se déplacer. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 mars 2024 à 14h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Margat, représentant Mme B, qui a repris ses observations écrites et demandé que soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et lui permettant d'y poursuivre ses études et de travailler. La clôture d'instruction, d'abord prononcée à l'issue de l'audience, a été rouverte par une ordonnance du 14 mars 2024 qui a fixé la clôture de l'instruction au 15 mars 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme B expose qu'avocate en Egypte depuis 2009, elle a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 12 septembre 2023 qui lui a permis d'entreprendre un cycle d'étude en France à compter de l'année universitaire 2022-23 qu'elle poursuit en 2023-24. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formé en août 2023, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 12 novembre 2023 lui a été délivrée le 13 septembre 2023. Depuis l'expiration de cette attestation aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ne lui a été remis. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, valable du 14 mars au 13 juin 2024. La situation de Mme B a ainsi perdu, à la date de la présente ordonnance, son caractère d'urgence de sorte que les conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Les conclusions tendant à ce que soient ordonnées par le juge des référés des mesures de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées par Mme B doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 6. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre à Me Margat, son avocate, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 15 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24016852
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401685_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA