TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401685_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet, l'arrêté attaqué ayant été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 septembre 2024 à 14 heures (heure de Mayotte). Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - et celles de Mme B, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. - M. A C n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sus le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 9 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté n°16515 du 6 septembre 2024 obligeant M. A C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an est suspendue. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2024 sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 4. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté n°16515/2024 du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401685
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401685_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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