TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401686_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 7 février 2024 M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, sanitaire et scolaires) sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable quand bien même le juge des enfants est saisi d'une requête en assistance éducative, en ce que le tribunal n'est pas tenu par la position adoptée par le conseil départemental, le litige se rattachant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, cette procédure étant seule en mesure de lui garantir son droit à un recours effectif ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux atteintes portées par la décision à des libertés fondamentales et compte tenu de ses conditions de vie à la rue en plein hiver depuis qu'il a été mis fin le 14 décembre 2023 à l'accueil provisoire d'urgence dont il a bénéficié alors qu'il est particulièrement vulnérable et ne dispose d'aucune ressource ni soutien financier ou matériel ni même de vêtements de rechange, se nourrissant grâce aux distributions alimentaires d'organismes caritatifs ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à l'identité, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur et le droit au recours effectif, la présomption de minorité étant établie par le passeport qu'il a présenté ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de M. A en l'absence d'acte d'état civil et en présence d'éléments faisant sérieusement douter de sa minorité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 14 heures 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Gouache, représentant M. A ; - et les observations de Me Plateaux représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Il résulte de l'instruction que l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A, se présentant comme un ressortissant gambien né le 30 août 2007, a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 14 décembre 2023 au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé le 8 décembre 2023 par le service AEMINA (accueil évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants) de l'association Saint Benoît Labre a permis de conclure que le récit de M. A " comporte de nombreuses incohérences et manque de crédibilité " tandis que son " apparence physique ne correspond pas à [son] âge déclaré et [son] comportement et () attitude ne correspondent pas à ceux d'une personne mineure ", d'autre part, que l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières a estimé le 4 décembre 2023 que le passeport produit par l'intéressé ne constitue pas un acte d'état civil. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont M. A a bénéficié depuis son arrivée à Nantes le 27 novembre 2023. Le 5 février 2024, le conseil de M. A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que M. A, se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, dépourvu de tout soutien et dans l'attente qu'il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 9. En second lieu, si le conseil départemental de Loire-Atlantique allègue que le passeport de l'intéressé ne peut être retenu en ce qu'il ne constitue qu'un document de voyage et non un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil et que l'intéressé a reconnu ne pas avoir participé à son élaboration, ces considérations subjectives quant aux conditions d'établissement dudit document pour lequel le requérant a déclaré que l'ensemble des démarches avait été accomplies par son oncle et que lui-même se serait juste soumis à une prise photographique, ne sauraient suffire à remettre en cause l'authenticité de ce document, dont le service évaluateur avait quant à lui estimé qu'il ne présentait ni rature, ni modification manifeste susceptible de faire douter de son authenticité. Dès lors, la réalité des données personnelles figurant sur le passeport produit par M. A, qu'il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, ne sauraient être regardées comme remises en cause, en l'espèce, par l'évaluation sociale fondée principalement sur l'incapacité de l'intéressé à donner des repères chronologiques de sa vie familiale et sociale et les conditions de sa prise en charge par son oncle, par l'absence de repères temporels certains et par son attitude et ses connaissances politiques, géographiques, sportives, sanitaires du Sénégal alors que l'intéressé est d'origine gambienne et a déclaré ne pas avoir été scolarisé. Dans ces conditions, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi d'une requête en assistance éducative, sera amené à demander aux services de la police aux frontières de faire une analyse approfondie du passeport de M. A et pourra éventuellement soumettre ce dernier à d'autres examens, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 800 euros à Me Gouache, avocat de M. A sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 euros à Me Gouache, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401686_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel