TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401686_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A demande au tribunal de condamner la société CleanSolar à lui verser la somme de 12 700 euros versée par l'Agence nationale de l'habitat à cette société au titre de la prime de transition énergétique correspondant au dossier MRP-2022-857050. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " A ceux de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. M. A indique qu'il a fait installer en aout 2022 une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et un ballon solaire thermodynamique par la société CleanSolar et a déposé un dossier de demande de prime de transition énergétique auprès de l'Agence nationale de l'habitat enregistré sous le n° MRP-2022-857050. Il indique que l'Agence nationale de l'habitat soutient avoir versée cette aide à la société CleanSolar mais il n'a plus d'information. Il demande quel est son recours. 3. La requête de M. A est relative à un litige relatif à ses relations commerciales avec la société CleanSolar, société de droit privé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles doivent donc être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. A supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme un litige relatif au versement de la prime de transition énergétique par l'Agence nationale de l'habitat, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Elle est donc également irrecevable à ce titre et peut pareillement être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 12 avril 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401686_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel