TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401687_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. F E, représenté par l'AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 16616/2024 du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis sa jeune enfance, qu'il a été scolarisé à compter de la rentrée scolaire 2000/2021 jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules automobiles " en 2012, qu'il vit maritalement avec Mme B A, compatriote en situation régulière avec laquelle il est marié religieusement, préparatrice en pharmacie, et qu'ils élèvent ensemble leurs 3 enfants, nés à Mayotte en 2021, 2022 et 2024 ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ; Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du 27 février 2023, n° 2301008 ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 septembre 2024 à 10h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Belliard, avocat du requérant, en présence du requérant ; - entendu les observations de M. C, représentant du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 16616/2024 du 8 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F E, ressortissant comorien né le 27 janvier 1991, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. F E demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension des effets. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que, à la date de la présente décision, le requérant réside à Mayotte depuis 24 années, et l'âge de 9 ans. Il résulte également de l'instruction qu'il vit maritalement avec Mme B A, compatriote en situation régulière, préparatrice en pharmacie, présente à l'audience, et qu'ils élèvent ensemble leurs 3 enfants, nés à Mayotte en 2021, 2022 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Sur les frais relatifs au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 16616/2024 du 8 septembre 2024 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. F E de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F E une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401687
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2401687_20240911
Données disponibles
- Texte intégral