TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401688_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, F D A, représenté par l'AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 16615/2024 du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis sa naissance, le 31 mars 2005, soit 19 années, qu'il y a été scolarisé sans interruption jusqu'en 2023, qu'il est entouré depuis sa naissance de sa mère, Mme E, actuellement à La Réunion pour y recevoir des soins hospitaliers, ainsi que de deux frères et sœurs ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête Il fait valoir que, par un arrêté du 10 septembre 2024, il a retiré l'arrêté litigieux et que le requérant sera prochainement convoqué en préfecture pour un réexamen de sa situation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 septembre 2024 à 10h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, juge des référés - les observations de Me Belliard, avocat du requérant ; - les observations de Mme B, représentante du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 16615/2024 du 8 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F D A, ressortissant comorien né le 31 mars 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. F D A demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, le préfet s'engage à convoquer rapidement le requérant en préfecture pour un réexamen de sa situation. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d'éloignement litigieuse. Par suite, il n'y a également pas lieu de statuer sur les conclusions injonctives de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d'éloignement litigieuse, non plus que sur les conclusions injonctives tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401688
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2401688_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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